C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
30. Un certificat de courtier ou d’agent immobilier est suspendu de plein droit lorsque son titulaire est en défaut d’acquitter au Fonds d’indemnisation, dans le délai prévu pour son paiement, la cotisation prévue par l’article 30 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1).
D. 1865-93, a. 30.